Cadre légal de réalisation d’un bilan de compétences
Le bilan de compétences est régi par un cadre réglementaire définit dans :
- Les Articles L. 1233.71, L. 6313-1, L. 6313-4 et R. 6313-4 à R. 6313-8 du Code du travail.
- L’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au bilan de compétences des agents de l’État
- La LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
- Le décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/bilan-competences
À retenir principalement :
Déroulé du bilan de compétences – Article R6313-4
Le bilan de compétences se réalise selon les trois phases suivantes :
1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
- a) D’analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;
- b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
- c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan.
2° Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives.
3° Une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
- a) De s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation ;
- b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;
- c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.
Impartialité, neutralité – Article R6313-5
Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.
Conservation des documents – Article R6313-7
L’organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l’action.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas durant un délai de 3 ans :
– au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6313-4 ;
– aux documents faisant l’objet d’un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d’un suivi de sa situation.
Conventionnement – Article R6313-8 –
Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1 ou dans le cadre d’un congé de reclassement dans les conditions prévues à l’article L. 1233-71, il fait l’objet d’une convention écrite conclue entre l’employeur, le salarié et l’organisme prestataire du bilan de compétences.
La convention comporte les mentions suivantes :
1° L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ;
2° Le prix et les modalités de règlement. Le salarié dispose d’un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature. L’absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention.